Lettre ouverte de Me Fedelère Félix, Avocat au Barreau de la Croix-des-Bouquets à Me Sosthène Chouloute, Avocat et ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Croix-des-Bouquets.
Monsieur l’ancien Bâtonnier,
En décembre deux mille dix-huit, j’étais témoin de votre élection comme Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Croix-des-Bouquets, à un point tel et au lendemain de votre élection, je vous avais appelé pour vous féliciter, ce, malgré que je ne vous supportais pas à ces élections. Vous étiez élu Bâtonnier pour un mandat d’une durée de deux ans ; durée de mandat qui commençait à courir du cinq (5) octobre deux mille vingt (2020), cinq (5) comme premier lundi d’octobre au trente (30) septembre deux mille vingt-deux (2022), trente (30) comme dernier vendredi de septembre, ce, suivant les articles 33 et 41 en son 1er alinéa du décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat.
Monsieur l’ancien Bâtonnier, l’article 41 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat dispose que : « Les élections pour le renouvellement du Bâtonnier, du Secrétaire et du Trésorier, auront lieu au cours du mois de septembre, de façon que les élus entrent en fonction le premier lundi d’octobre. »
« S’il y a retard dans les élections, les dirigeants de l’Ordre restent en fonction jusqu’à la désignation de leurs successeurs, dans le mois de l’ouverture des travaux judiciaires. En ce cas, les nouveaux élus entrent en fonction immédiatement. »
Je me demande, Monsieur le Bâtonnier, pourquoi vous aviez laissé passer tout le mois de septembre sans convoquer l’Assemblée générale des Avocats devant élire le nouveau Conseil de l’Ordre ? Je me demande encore, Monsieur le Bâtonnier, pourquoi vous n’aviez pas pensé à faire sortir une résolution prise en Conseil, par l’une des voies légales, voire même sur le Forum du Barreau de la Croix-des-Bouquet, ce, pour expliquer à la communauté des Avocats du Barreau sur le comment et le pourquoi ces élections n’avaient pas eu lieu au mois de septembre ? Bref.
Partons de l’adage qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire et du 2ème alinéa de l’article 41 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat, vous aviez convoqué et fixé l’Assemblée générale des Avocats au dimanche 23 octobre 2022 à Kingdom Hôtel, à 10 heures du matin appert avis de convocation datée du 10 octobre 2022, suite à une résolution prise en Conseil, ce, pour élire le nouveau Conseil de l’Ordre des Avocats..
Monsieur l’ancien Bâtonnier, n’ayant pas la maitrise du principe du parallélisme des formes, le vingt et un (21) octobre deux mille vingt-deux, par et dans un message vocal envoyé à 5 heures 17 minutes du matin et qui durait une minute trente-neuf secondes, vous aviez déclaré reporter l’Assemblée générale des Avocats prévue pour le 23 octobre 2022 sur le Forum du Barreau de la Croix-des-Bouquets et après de nombreuses contestations des avocats expérimentés contre ce message vocal sur ce même forum, vous aviez publié un papier dépourvu de l’entête et du sceau du Barreau qui contenait le report de ladite convocation décidé par vous, ce, de façon unilatérale.
Monsieur l’ancien Bâtonnier, permettez moi de vous dire que personne ne peut faire ce que le décret sur la profession d’avocat n’autorise pas. En reportant la convocation du 23 octobre 2022 pour les raisons fallacieuses évoquées tant dans votre message vocal que dans votre papier constituaient et constituent de graves violations de l’article 49 dudit décret qui veut que seul pour défaut de quorum à la première réunion, l’Assemblée générale pourra-t-être ajournée ou reportée à huitaine. Donc, c’était à bon droit que le membre du Conseil sortant le plus anciennement inscrit au tableau de l’Ordre avait exercé votre fonction de Bâtonnier et présidé l’Assemblée générale des Avocats car si le Conseil sortant avait laissé passer ou écouler le mois d’octobre, toutes élections organisées par ce Conseil sortant seraient frappées de nullités conformément à l’article 39 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat.
Monsieur l’ancien Bâtonnier, j’espère que vous saviez que l’exception de nullité peut être fondée sur deux vices : le vice de forme et le vice de fond.
1) Un vice de forme est l’absence ou la présence erronée de mentions et d’éléments devant figurer sur un acte de procédure.
2) Un vice de fond est l’absence de capacité ou le défaut pour agir.
L’exception de nullité de vices de fond est recevable en tout état de cause, sans que celui qui l’invoque ait à prouver un grief, mais expose celui qui la soulèverait tardivement à des dommages-intérêts.
Monsieur l’ancien Bâtonnier, certes l’article 35 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat dit que c’est le Bâtonnier qui dirige l’Ordre des Avocats, c’est le Bâtonnier qui préside l’Assemblée générale et le Conseil de discipline, l’Assemblée générale se réunira sur convocation du Bâtonnier suivant l’article 47 de ce même décret, mais tous ceux-ci doivent être faits dans la durée du mandat de deux ans des membres du Conseil de l’Ordre des Avocats. Par hypothèse que vous étiez encore dans la durée de votre mandat, après la convocation du dix (10) octobre deux mille vingt-deux dûment signée par vous, vous ne pouviez pas la reporter, voire ne pas venir présider l’assemblée.
Le fait par vous de ne pas venir était considéré comme un empêchement et votre absence avait permis au membre le plus ancien de l’ancien Conseil de l’Ordre de présider l’Assemblée générale à votre place par application du 1er alinéa de l’article 42 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat qui dispose que : « En cas d’empêchement momentané du Bâtonnier, sa fonction est exercée par le membre du Conseil le plus anciennement inscrit au tableau de l’Ordre. »
Monsieur l’ancien Bâtonnier, permettez moi de vous dire en bon créole : « Ou se sèl Batonye ki fè 2 manda, men ki pa fè yon eleksyon. » Pour terminer, si j’étais à votre place, je remercierais les Estimables confrères de l’ancien Conseil qui, en dépit de toutes ces irrégularités :(message vocal pour reporter ladite convocation, correspondance de report en violation du principe du parallélisme des formes et en violation de l’article 49 dudit décret) avaient organisé l’assemblée générale en date des vingt-trois (23) et trente (30) octobre deux mille vingt-deux sous la présidence de Me Louis Jeune Louis, membre de l’ancien Conseil le plus anciennement inscrit au tableau de l’Ordre et présent à l’Assemblée générale, ce, suivant et sur votre convocation en date du dix (10) octobre deux mille vingt-deux et par application du 1er alinéa de l’article 42 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat.
« L’erreur est humaine, mais persister dans l’erreur est diabolique. » Vive le Barreau de la Croix-des-Bouquets !
Vive le Conseil de l’Ordre des Avocat fraichement élu !
Me Fedelère Félix, Av. Croix-des-Bouquets, 8 novembre 2022