Proposition à considérer pour la nouvelle Constitution de La République d’Haïti
(ARTICLE 1)
Section 1.
Le pouvoir de légiférer appartient au Peuple et ce pouvoir sera conféré à une entité législative qui
sera désignée comme suit; soient :
« Les représentants du Peuple »
Section 2.
Cette entité législative devra être unicamérale, soit : constituée d’une seule Chambre des
représentants. Cette Chambre sera composée de 60 membres élus issus de tous les Comtés ou
Circonscriptions du Pays. Les élus devront se rencontrer au moins une fois par trimestre sur une
période d’au moins 30 jours (environ 4 semaines et demie) et d’au plus 45 jours (environ un mois et
demi); durant laquelle ils discuteront de toute nouvelle législation et de toute autre affaire mise de
l’avant par le Président d’Haïti. Lesdits représentants seront en droit de recevoir un per diem pour
leurs dépenses ainsi que l’acquittement des frais de séjour à l’hôtel, incluant les repas, aux frais du
gouvernement. Un taxi avec chauffeur sera attribué, aux frais du gouvernement à chaque paire de
(2) représentants; afin d’assurer la navette entre leur Hôtel respectifs et les assemblées législatives.
Ces mêmes représentants seront payés également par voie de salaire émis soit par le Comté ou la
Circonscription qui les aura élus et non, par le gouvernement central d’Haïti.
Section 3.
Une candidature sera recevable uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le candidat : est d’origine haïtienne, né en Haïti, ayant au moins trente ans d’âge légal et
ayant résidé au moins 10 années (non nécessairement consécutives) dans le Comté ou la
Circonscription pour lequel il souhaite être élu.
2. Le candidat : n’a jamais renoncé à sa nationalité ou a rapatrié sa nationalité selon la loi
anciennement en vigueur.
3. Le candidat : n’a jamais été reconnu coupable d’un délit majeur ou a reçu le Pardon
Présidentiel absolu.
4. 5. Le candidat : est libre de toute dette majeure (telle que définie par le Gouvernement)
Le candidat : a complété au moins la Classe Terminale du régime éducatif haïtien ou son
équivalence à l’internationalSection 4.
Lesdits représentants seront en poste pour un mandat préliminaire de 4 années suivant leur élection
et pourront siéger encore 3 années supplémentaires, entériné par Référendum. En cas de
désistement à la suite du Référendum, de nouvelles élections seront tenues aux fins de
remplacement du représentant sortant.
Dans l’éventualité d’une incapacité d’un représentant élu, le Président pourra choisir parmi (3)
citoyens dument qualifiés à ce mandat de service; à la suite d’une recommandation du Premier
Officier du Comté ou de la Circonscription, et affecter un de ceux-ci pour terminer le mandat jusqu’à
la prochaine élection ou le prochain Référendum.
Section 5.
Lesdits représentants devront jouir d’une immunité totale durant leurs fonctions en session
législative, sans exclure les périodes nocturnes. Quelque soit le crime commis par un représentant
durant une session législative, ce crime devra être adressé dans les 30 jours (environ 4 semaines
et demie) suivant la session. Ledit représentant ne devra pas être arrêté mais plutôt appelé à
comparaître après la session, par voie de convocation.
Section 6.
Lesdits représentants sont les uniques détenteurs du pouvoir de taxation et d’imposition sur les
revenus de la population. Ils se doivent de mettre en œuvre des mécanismes à cet effet et également
de protéger les citoyens dans l’incapacité à contribuer financièrement.
(La définition de « incapacité à contribuer » devra être établie en session législative)
Section 7.
L’heure, l’emplacement et le format des élections des membres de la Chambre des représentants
sont détaillés dans l’Annexe nommée : « Nouvelles lois électorales »
Section 8.
Lesdits représentants ont le plein pouvoir de proposer des Lois sur tout aspect susceptible de mettre
en péril ou de menacer le bien-être du Pays. Toutefois, ces lois devront être rendues publiques et
débattues ouvertement entre les représentants. De plus, ces lois devront être précédées d’unesensibilisation du Peuple à leur égard avant qu’elles ne puissent être adoptées ainsi que d’une
sanction par la signature du Président. S’il s’avérait que le Président réfute une telle loi, les
représentants pourraient abroger la signature du Président par un vote des 2/3 de la Chambre.
Section 9.
Toutes les procédures des « Représentants du Peuple » d’Haïti devront être archivées par voie
électronique, par écrit, et sauvegardées par encryptage; et pouvant être accessible à tout « citoyen
Haïtien » tel que défini dans le présent document. (Référer à définition de citoyen Haïtien).
Section 10.
Lesdits représentants détiennent le pouvoir d’emprunter de l’argent au Crédit de l’État et ont
l’obligation de maintenir une cote AAA dans le monde des finances autant que possible. Ils ont
également le pouvoir de réglementer le commerce international et d’établir toutes les règles
concernant l’Immigration et l’Émigration ainsi que les règles concernant les droits fonciers des
étrangers.
Section 11.
Le droit de constituer des Tribunaux sous l’égide de la Cour Suprême d’Haïti est réservé au Président
de la République jusqu’à ce que les représentants veillent à la mise en œuvre des travaux de
Construction d’un Palais de Justice, là où prescrit.
Section 12.
Lesdits représentant ont le devoir de légiférer sur les plans montagneux ainsi que sur le littoral du
Pays, appartenant de droit au Peuple. Toute autre désignation devra être consentie par un vote des
2/3 de la Chambre durant une session législative ordinaire; publiée à travers la radio et les médias
électroniques durant une période de (2) semaines et devra être sanctionnée par la signature du
Président. Toute objection à une telle autre désignation devra être effectuée via les mêmes canaux.Section 13.
AUCUNE LOI EX POST FACTO NE PEUT ÊTRE ADOPTÉE
(Article 2)
Le Pouvoir Exécutif sera incarné par un Président et un Vice-Président qui devraient servir un
mandat de 5 années suivant leur élection et d’une prolongation de 2 années, entérinée par
Referendum suivant leurs mandats électifs.
Section 1.
L’élection du Président et du Vice-Président aura lieu telle que prescrite dans la : « Nouvelle Loi
électorale » (en annexe)
Section 2.
Nul excepté un Haïtien natif, n’ayant jamais renoncé à sa citoyenneté et/ou allégeance à Haïti; sauf
si cette déchéance a été remédiée entre 1986 et 1990, ne sera considéré éligible à la Présidence
ou la Vice-Présidence. Ne sera non-plus éligible, toute personne n’ayant pas atteint 35 ans d’âge
légal et n’ayant pas résidé en Haïti pendant au moins 5 années (consécutives) précédant sa
candidature.
Section 3.
Dans l’éventualité du retrait du Président ou du Vice-président de son siège, ou de son décès, sa
démission ou son incapacité de présider ou d’accomplir les devoirs de son siège, le Président du
Barreau National Haïtien sera investi du rôle d’Officier par intérim, en remplacement du Vice-
Président, si le Président est accablé d’une incapacité ou dans le cas où le Vice-Président soit le
parti dans l’incapacité, le représentant Pro Tempore sera son remplaçant.Section 4.
Le Président et le Vice-Président recevront une rémunération en compensation de leurs mandats de
service. Le montant de cette rémunération sera déterminé par les Représentants. Tous les
avantages sociaux et bénéfices liés aux mandats du Président et du Vice-Président seront votés par
les Représentants durant une session législative régulière. Toutes offrandes faites au Président ou
au Vice-Président sont la propriété du Peuple Haïtien à moins que celles-ci ne valent moins de
100.00 USD.
Section 5.
Au préalable de leur entrée en fonctions Exécutives, le Président et le Vice-Président devront prêter
serment afin de garantir leur loyauté dans l’exécution de leur mandat de service. De plus, ce serment
assurera qu’ils agissent avec compétence, qu’ils persévèrent, qu’ils protègent et défendent la
Constitution sous la bienveillance de Dieu et du Peuple.
Section 6.
Avec l’approbation d’une majorité simple de la Chambre, le Président a le pouvoir de créer différents
Ministères pour le soutenir dans l’exécution de ses fonctions et responsabilités. Il a d’ailleurs le
pouvoir de nommer ou désigner des personnes qualifiées pour diriger les différents Ministères et
Cabinets. Les dirigeants des Ministère sont désignés comme étants des Ministres de Cabinets et
doivent être sanctionnés par les Représentants durant des sessions législatives ordinaires ou
spéciales.
Section 7.
Le Président nomme tous les Ambassadeurs, Juges à la Cour Suprême et tous les autres Officiers
et dignitaires qu’il juge nécessaires à l’accomplissement favorable de son mandat avec l’approbation
des Représentants par une majorité simple.
Section 8.
Le Vice-Président présidera toutes les réunions des « Représentants du Peuple » sans droit de vote
à moins d’un vote à exæquo.
Section 9.
Le Président détient le pouvoir de combler toutes vacances de représentants durant l’arrêt des
sessions législatives; laquelle nomination prendra fin à la conclusion de la prochaine session
législative régulière.Section 10.
Le Président doit présenter un rapport annuel au Peuple Haïtien chaque année, de l’État des lieux
du Pays; via tous les canaux disponibles, le 3 novembre à 20 heures.
(ARTICLE 3)
Section 1.
L’intitulé « La Cour de cassation » est désormais rayé du langage juridique de la République d’Haïti.
La plus haute instance (Cour) d’Haïti sera nommée, dès l’adoption de cette nouvelle Constitution :
LA COUR SUPRÊME D’HAÏTI
Section 2.
La Cour Suprême d’Haïti sera investie du pouvoir judiciaire absolu conférant ainsi aux Cours de
niveau inférieur, établies par la Chambre, un certain pouvoir judiciaire, toujours Sujet à celui de la
Cour Suprême. Les Juges des Cours inférieures et de la Cour Suprême exécuteront leurs mandats
dans la droiture et recevront une compensation qui ne saura jamais être diminuée en cours de terme.
Section 3.
Les membre de la Cour Suprême d’Haïti seront nommés par le Président et sanctionnés par les 2/3
de la Chambre en session législative ordinaire. La nomination d’un Justicier de la Cour Suprême
sera pour une durée de 10 années avec possibilité de prolongation selon le mérite pour une période
supplémentaire de 10 années, entérinée par Référendum.
Section 4.
Les Juges des Cours sous l’égide de la Cour suprême, communément appelées (les Cours
inférieures), seront nommés par le Président par la suite d’une recommandation du Barreau National
Haïtien et d’une sanction de la Chambre. La durée du terme d’un mandat de service à une Cour
inférieure sera de 5 années selon le mérite, entérinée par Référendum.Section 5.
Tous les procès criminels seront tenus avec un Jury. Ces dits procès seront tenus dans le Comté ou
la Circonscription dans lesquels les crimes présumés furent commis. Toute personne ayant commis
un délit à l’extérieur de son lieu de résidence sera traduite en justice dans le lieu ou la faute a été
commise du fait d’une requête des autorités de ce lieu.
Section 6.
La Haute Trahison est passible d’une condamnation à mort. (Peine Capitale). Le procès pour Haute
Trahison se tiendra dans la Capitale d’Haïti et sera présidée par Le Juge en Chef de la Cour
Suprême. (Référer Section 5)
(ARTICLE 4)
Section 1.
Un citoyen Haïtien ou un résident permanent en règle de la République d’Haïti se réserve le droit de
résider dans le Comté ou la Circonscription de son choix et de jouir de tous les droits y afférant sans
avoir l’obligation de procéder à un enregistrement auprès d’une autorité ou agence
gouvernementale.
Section 2.
Tout Comté ou Circonscription peut présenter une doléance à la Chambre dans le but d’annexer un
territoire directement adjacent par voie terrestre, n’ayant pas d’instance de gouvernance locale ni de
représentant selon les termes définis dans les articles précédents de cette Constitution. Les
prérequis d’une annexation devront être déterminés par la Chambre durant une session législative
régulière, dès l’adoption de cette Constitution.
Section 3.
L’État Haïtien n’entrera jamais en compétition commerciale avec une entreprise privée sur son
territoire. Aucun média de communication de masse (Radio, TV, Journaux) ne sera la propriété de
l’État. La Chambre sera le gestionnaire de l’Offre et attribuera ces marchés aux plus offrants puis
déposera les revenus amassés dans la Caisse de l’État.Section 4.
Les employés du Gouvernement Haïtien seront appelés « Fonctionnaires de l’État ». Ces employés
pourront conserver leur emploi de l’embauche à la retraite, moyennant une bonne conduite, et ne
devraient pas subir de harcèlement ou quelconque menace de licenciement. Le Fonctionnaire de
l’État pourra être déchu de ses fonctions par suite de l’établissement de sa culpabilité d’une faute
administrative, suivant une audience en bonne et due forme.
(ARTICLE 5)
Section 1.
Le Gouvernement Haïtien n’instaurera pas de Religion d’État. Toutes les organisations religieuses
qui ne promeuvent pas les Sacrifices Humains pourront être acceptées en tant que Religions en
toute légitimité. Toutes les nouvelles Églises ou Lieux de Cultes devront soumettre leur Charte à un
Conseil désigné par la Chambre des représentants, afin de traiter des Affaires Religieuses. La
Chambre édictera des règlements concernant l’impôt que ces Églises, Mosquées ou autres Lieux
de Cultes devront payer pour exister.
Section 2.
L’enseignement de la langue Anglaise se verra obligatoire du Jardin d’Enfants à la 7e année de
scolarité. La langue officielle d’Haïti sera le Français et la langue maternelle, le Créole. La poursuite
de la scolarité dans une École Secondaire Publique sera requise par la loi, en supposant que l’élève
démontre une maîtrise acceptable de la langue Anglaise.
Section 3.
Le Gouvernement Haïtien recrutera des enseignants du Jardin d’Enfants capables d’enseigner en
Anglais. La rémunération de ces enseignants sera déterminée par la Chambre, durant une session
législative ordinaire.
(ARTICLE 6)
Section 1.
Le Peuple se réserve le droit de refuser une fouille par la Police ou de fournir quelconque
documentation aux autorités sauf en cas de motifs raisonnables pour de telles actions ou en
présence d’un mandat de la Cour à cet effet, décrivant les documents, personnes, lieux et objets de
la fouille et/ou perquisition.Section 2.
Nul ne pourra être forcé de témoigner contre sa propre personne dans un procès criminel. La
personne accusée aura le droit de garder le silence et de ne fournir que ses coordonnés de base
(nom et adresse). Nul ne sera dépourvu de biens, liberté ou de sa vie sans avoir préalablement subi
un procès et aucune propriété privée ne doit être expropriée pour usage public sous le principe du
« Droit de préemption » sans compensation équitable.
Section 3.
Dans tout procès pour un délit, où le montant en dispute dépasse 1000 USD, le droit à un procès
avec jury est garanti et aucun des faits ne sera passible d’être reconsidéré en Appel.
Section 4.
Aucune amende ou pénalité excessive ne doit être imposée à quiconque. De plus aucune sentence
cruelle ou inhabituelle ne soit être infligée à une personne. La Cour Suprême se réserve le droit de
définir ce qui constitue une sentence cruelle ou inhabituelle.
Section 5.
Le Peuple se réserve le droit de se rassembler librement et pacifiquement et de présenter ses
doléances concernant les affaires relevant des gouvernements régionaux et nationaux. Le droit du
Peuple à s’opposer aux lois et aux ordonnances des gouvernements ne sera pas enfreint.
(ARTICLE 7)
Section 1.
Haïti est composé de 10 Départements géographiques soient : 1. Artibonite 2. Centre 3. Grand ’Anse
4. Nippes 5. Nord 6. Nord-Est 7. Nord-Ouest 8. Ouest 9. Sud 10. Sud-Est. Une péréquation de 40%
de tous les revenus d’imposition récoltés seront alloués à chaque département et ces derniers auront
l’obligation d’affecter ces deniers aux salaires et au fonctionnement, notamment aux salaires des
représentants, des enseignants du secteur public et de tous les employés locaux des dits
départements.Section 2.
Les Représentants du Peuple voteront en plénière, dès l’adoption de cette Constitution, l’attribution
d’une autonomie partielle aux 10 Départements afin de leur permettre en place des mécanismes de
financement pour la délivrance de services de proximité aux citoyens ainsi que pour soutenir leurs
contributions aux gouvernement central.
Section 3.
Les Départements géographiques pourront rendre le vote obligatoire aux élections départementales
et locales pour tous leurs résidents âgés d’au moins 17 ans d’âge légal. Ils pourront également
imposer des amendes ou pénalités à ceux qui dérogent à cette obligation.
Section 4.
Les Départements géographiques se réservent le droit d’instiguer leurs propres Forces Policières
selon le décret de l’Administrateur du Département et des Représentants du Peuple à la suite d’un
vote tenu durant une session législative ordinaire.
Section 5.
Les Administrateurs des 10 Départements géographiques seront nommés par le Président et
sanctionnés par le ¾ de la Chambre durant une session législative ordinaire ou spéciale. Le mandat
de l’Administrateur requerra un détenteur de diplôme de Comptabilité ou d’Administration Publique
provenant d’une Université reconnue. Les diplômes honorifiques ne seront pas acceptés. Les
Administrateurs ne détiendront aucun pouvoir politique mais certes un pouvoir administratif.
Section 6.
Les Administrateurs des 10 Départements géographiques se rencontreront, conjointement avec tous
les maires sous leur juridiction, tous les mois et se rapporteront au Secrétaire du Trésor le lundi
suivant cette rencontre.
Section 7.
Les salaires et avantages sociaux des Administrateurs des 10 Départements géographiques seront
déterminés par la Chambre des représentants durant leur première session législative ordinaire.Cette proposition pour une nouvelle constitution sera présentée lors d’une Assemblée
Constitutionnelle aux fins de révision, correction et Adoption.
Fait ce 23e JOUR, du mois de JUIN, de l’année 2025.
Par : Monsieur Nicolas Estiverne, BA, JD
Nestiverne@comcast.net

