L’exercice de la profession d’avocat interdit aux avocats d’Haïti en violation du décret du 29 mars 1979

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L’exercice de la profession d’avocat interdit aux avocats d’Haïti en violation du décret du 29 mars 1979

La profession d’avocat existe depuis la haute antiquité. A la période des procédures accusatoires et ou inquisitoires, ou le seul juge poursuit, instruit et juge l’affaire, les sociétés, les chercheurs, les intellectuels et les prélats, comprirent qu’il fallait créer un intermédiaire entre le citoyen-justiciable et l’Etat : l’avocat, pour diminuer ou même annuler les abus et les abus de pouvoir et pour faire respecter des droits ;
Des lors, l’avocat devient un acteur indispensable et incontournable pour la distribution de la justice dans tous les pays de la planète terre. Aucun procès ne peut être engagé sans cet acteur, tout comme aucun juge ou commissaire du gouvernement, encore moins la police ne peut auditionner un prévenu, un justiciable sans la présence de son avocat, sous peine de l’annulation du procès-verbal de cette audition.

1- Article 25-1 de la constitution haïtienne de 1987 prescrit que:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix.

2-Article 14, alinéa b, c et d, du Pacte International Relatif au droit civil et politique, PIDCP, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, prescrit que :
Toute personne accusé d’un acte délictueux doit avoir du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix, à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer

C’est la personne accusée, prévenue ou détenue qui choisit son défenseur. L’Etat lui en donne un d’office au cas ou elle n’a pas les moyens d’en payer un.

Cette première envolée est pour montrer qu’en toute circonstance, une personne prévenue par devant une juridiction de justice, doit avoir pour sa défense la personne de son choix, le défenseur de son choix ou l’avocat de son choix.

Personne de son choix, défendeur de son choix ou l’avocat de son choix.

1-Personne de son choix : La justice, tant nationale qu’internationale, reconnait le droit à toute personne de ne pas être seule par devant une autorité judiciaire pour être entendue ou jugée. C’est la règle. Quelque fois on dit que la personne prévenue doit se faire accompagner de la personne de son choix, c’est à dire qu’elle peut choisir n’importe qu’elle personne pour l’accompagner et la défendre, que la personne soit avocat, fondé de pouvoir ou simple citoyen.

2-Defenseur de son choix : un défenseur c’est quelqu’un qui défend et assiste une personne prévenue par devant une juridiction de poursuite ou de jugement. Le défenseur du choix de la personne poursuivie, peut être un simple citoyen qui ne connait rien aux règles de droit ; peut-être un fondé de pouvoir ; peut-être un avocat.

3-L’Avocat de son choix : Un avocat, selon la loi en Haïti, c’est quelqu’un qui a suivi un cursus universitaire sanctionné par une licence, qui se fait inscrire dans un des barreaux de la république, qui a suivi un stage de deux ans et qui est inscrit au tableau de l’ordre d’un barreau du pays. Il est présumé connaitre la loi et connait tous les principes de défense d’une personne qui se trouve par devant la justice.

L’avocat est donc l’acteur clé, qui connait le droit et la justice, qui a tous les astuces nécessaires du point de vue des connaissances adéquates pour défendre quelqu’un au tribunal. l’avocat est un auxiliaire de la justice, selon la loi haïtienne.

l’avocat exerce sa profession sous les auspices de l’ordre des avocats. C’est la première profession de la république d’Haïti a avoir un ordre qui la règlemente sous les ordres de la loi. l’ordre des avocats ou barreau en Haïti est règlementé par le décret du 29 mars 1979.

Ce décret trace les règles du jeu, crée l’ordre, le conseil de l’ordre, le conseil de discipline, les conditions d’admissibilité, le stage de l’avocat, son inscription sur le tableau de l’ordre, le comportement de l’avocat, les droits et devoirs de l’avocat, le territoire d’exercice……et tout le reste…

C’est ce décret en son article 52 qui donne plein pouvoir a l’avocat haïtien de plaider ses dossiers sur tout le territoire de la république d’Haïti. Ce même article dit qu’il peut y avoir des conventions, mais il est d’ordre public que des conventions relatives au décret ne peuvent pas être en porte-à-faux au décret. Dans ce cas, le décret est la loi mère et les conventions en sont les filles. Les filles ne peuvent jamais être contre leur mère.

Des conventions adoptées sur le décret du 29 mars 1979

Le décret du 29 mars 1979 crée un barreau dans chaque juridiction ou il y a un Tribunal civil.

L’article 3 du susdit décret dit et je cite:

Il y aura, dans chaque juridiction d’un Tribunal Civil, un ORDRE DES AVOCATS auquel se rattachent obligatoirement tous les Avocats ayant leur domicile professionnel dans cette juridiction.

Il y a dans tout le pays dix-huit (18) Tribunaux Civils, appelés aussi Tribunaux de Première Instance ( TPI); dix-huit parquets sont affectés à ces tribunaux et dix-huit barreaux;

Le Barreau est indépendant et autonome, article 4 du décret du 29 mars 1979;

L’autonomie et l’indépendance de chaque barreau sont locales et nationales car extraterritorialité du barreau est consacrée par l’article 52 du décret qui stipule que les membres du barreau peuvent exercer leur profession sur toute l’étendue du territoire de la république d’Haïti. Cette indépendance et autonomie n’exclut pas une entente inter-barreau, ce qui a été conclut par:

1- La création de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH), crée en 2002, sous les idées de Me Rigaud Duplan, laquelle institution aurait été créée à des fins politiques, puisque ce dernier avait l’intention de se porter candidat à la présidence d’Haïti; Les barreaux d’Haïti, bien qu’autonomes, se sont fédérés, mais malheureusement, à des fins politiques;

2- La convention mort-née sur la formation des Avocats d’Haïti ;

3-La convention sur l’ordre de route des avocats d’Haïti.

Cette dernière, bien que les deux autres ne soient utiles aux avocats d’Haïti véritablement, est celle qui me tient derrière cet ordinateur pour écrire cet article, car elle fait couler encore de l’encre puisque les plus forts du systèmes, ceux qui se disent les plus forts, l’utilisent pour s’approprier de la profession, et c’est ce fait qu’il faut dénoncer avec la dernière rigueur;

La convention relative à l’ordre de route a été adoptée à Hinche le 25 avril 2015. En fait, cette convention est titrée : “”convention relative aux cabinet d’avocats fonctionnant en dehors du ressort du barreau auquel est attaché leur titulaire et à la libre postulation des avocats par devant les juridictions de la république”” . Cette une convention qui est intentionnellement contre la libre postulation des avocats par devant les juridiction de justice de la république parce que l’article 10 prescrit que:
“”l’avocat militant postule librement et en toute indépendance devant toutes les juridictions de la république. Néanmoins, il est tenu, en cas de postulation en dehors de sa juridiction d’être muni d’un ordre de route délivré par son barreau d’attache, attestant qu’il n’est sous le coup d’aucune sanction disciplinaire””

Là on comprend que l’ordre de route vise à identifier l’avocat dans la juridiction d’accueil et confirmer qu’il n’est sous le coup d’aucune sanction disciplinaire, c’est pas une mauvaise idée, mais quand l’article 11 dit que :

L’ordre de route mentionnera:

a) Les nom et prénom de l’avocat
b) Le numéro d’ordre de l’avocat
c) La date d’émission
d) La date d’expiration jusqu’à l’évacuation de l’affaire concernée
e) La signature du batonnier ou de la personne déléguée à cet effet
f) La designation de l’affaire

S’agissant de petit f parlant de la désignation de l’affaire, on peut comprendre que l’ordre de route est intentionnellement contre les avocats car si l’avocat a plus d’une affaire à plaider, cet alinea lui fait injonction d’avoir plusieurs ordre de route pour une seule juridiction et bien d’autres encore si l’avocat a d’autres affaires dans d’autres juridictions. c’est l’anarchie.

c’est cet alinea que brandisent les dirigeants du barreau de Port-au-Prince pour s’approprier de l’exercice de la profession dans cette juridiction.

On ne peut pas avoir un ordre de route pour chaque affaire. C’est bloquer la profession, c’est interdire l’exercice de la profession d’avocat aux avocats, c’est violer le décret du 29 mars 1979 qui donne plein droit aux avocats du pays de plaider dans tout le pays.

Postulation dans un dossier pénal

Lorsque cette convention a été fraichement adoptée, l’ordre de route était plus ou moins réclamé uniquement pour les dossiers civils. Aujourd’hui, l’ordre de route, dans la juridiction de Port-au-Prince, est exigé pour chaque dossier civil; pour chaque dossier pénal; pour chaque dossier référé; pour chaque prévenu au Parquet. l’ordre de route est exigé même par devant les Tribunaux de Paix, selon les déclarations de certains confrères, en violation de l’article 24 du décret du 29 mars 1979, qui donne à l’avocat stagiaire le droit de plaider par devant tous les tribunaux de paix du pays, sans aucune condition, et si l’avocat stagiaire peut plaider sans condition par devant tous les tribunaux de paix, a combien plus fortes raison l’avocat militant pourra plaider par devant tous les tribunaux de paix, en application du sacré principe qui peut le plus peut le moins. La question de l’ordre de route adopté par cette susdite convention est devenue discriminatoire, dilatoire, superfétatoire et violatoire du décret règlementant la profession d’avocat en Haïti.

C’est le barreau de Port-au-Prince qui décide de son chef que même au Parquet et à la juridiction des référés, l’avocat venu d’ailleurs doit avoir un ordre de route.

Normalement au Parquet, aucun avocat n’a besoin d’ordre de route parce c’est une juridiction de poursuite dans laquelle on ne plaide pas et la personne poursuivie doit choisir la personne, le défenseur ou l’avocat de son choix pour la défendre et cet avocat choisi n’aurait jamais le temps de se rendre dans sa juridiction, surtout par ce temps qui court ou les routes du nord, du sud et du plateau central sont bloquées par les hommes armés, pour aller demander un ordre de route.

La juridiction des référés non plus ne doit pas être l’objet de cette exigence, car c’est une juridiction d’urgence, un avocat, de quelque juridiction qu’il soit, doit pouvoir se présenter à n’importe quelle heure pour répondre pour son client sans ordre de route. Si le doyen peut entendre un dossier de référé n’importe où, chez lui….un avocat peut aussi se présenter même en tenu de sport pour répondre lorsqu’il y a urgence;

Le fait donc d’exiger un quelconque ordre de route a des avocats des autres juridictions pour assister un prévenu au Parquet de Port-au-Prince et à la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince est une exigence dilatoire qui n’a aucune base légale e conventionnelle et c’est interdire tout carrément l’exercice de la profession d’avocat a tous les avocats qui ne sont pas du barreau de Port-au-Prince et c’est une grande violation de droit, car le citoyen justiciable a ce moment-là est astreint à choisir un avocat du barreau de Port-au-Prince alors qu’il a le droit légal de choisir n’importe quel avocat pour le défendre;

Peut-on comprendre aussi pourquoi le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince accepte cette bavure?

Les juges du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince acceptent sans la moindre résistance cette loi déloyale et illégale imposée par le barreau de Port-au-Prince pour empêcher les avocats des autres juridictions de prendre la parole à Port-au-Prince. Le marché de Port-au-Prince est le plus grand du pays, environ 3 trois millions de justiciables, le barreau de Port-au-Prince a peur, par égoïsme, que d’autres ne viennent dans sa source, dans son jardin et décide de ce fait de violer la loi à son profit, bien qu’aidé par les dix-sept autres bâtonniers dont le silence complice agit contre leurs avocats, mais au détriment du reste du pays.

Les juges du TPI de Port-au-Prince doivent appliquer la loi. La règle est l’application de l’article 52 du décret du 29 mars 1979, l’exception est la convention, mais parce que la convention ne peut abroger la règle, elle doit être elle-même abrogée.

Le Juge du Tribunal Spécial du Travail, Le Mag MAXIMILIEN…….a fait la différence à l’audience du Mardi 7 novembre 2023 lorsqu’il a rejeté les demandes illégales, farfelues et dilatoire du Me Stanley Lafortune, Secrétaire du Barreau de Port-au-Prince, qui était venu en siège pour empêcher l’avocat Evel Fanfan de plaider son dossier. Bravo à ce Magistrat et Bravo à Me Evel Fanfan qui a su défendre la cause avec brio. En attendant l’abrogation de cette convention, tous les juges doivent suivre cet exemple, car c’est l’application de la loi qui prévaut au Tribunal et ne jamais obéir à un ordre ou à une instruction illégale ou manifestement illégale.

Vers l’abrogation de la convention relative à l’ordre de route

Toute convention issue de la Fédération des Barreau d’Haiti (FBH) doit être en conformité avec le fonctionnement des Barreaux et au Décret du 29 mars 1979. Aucune convention ne peut restreindre la libre postulation des avocats d’Haïti en Haïti. Cette convention a été adoptée à l’insu et contre les avocats. Elle doit être abrogée pour devenir au profit des avocats. La Fédération des Barreaux d’Haïti doit se rasseoir avec la présence de tous les bâtonniers et les représentants des barreaux pour reformater cette convention. Les bâtonniers et ou les représentants des barreaux doivent, cette fois apporter les débats dans les juridictions pour être sanctionnés par les avocats sur vote en assemblée générale à la majorité absolue. C’est le principe de gouvernance des barreaux prescrit par le décret du 29 mars 1979. Si cinquante pour cent plus un (50% +1), des avocats de chaque juridiction vote la convention, elle pourra être appliquée dans le secteur selon le principe de la gouvernance démocratique, sinon, c’est de l’arbitraire imposé au avocats, eux qui sont là pour défendre des droits.

Enfin, l’application de cette convention telle qu’elle est écrite , c’est interdire aux avocats de plaider. Port-au-Prince est la plus grande juridiction du pays avec ses trois millions de justiciables environ. Interdire les avocats de plaider à Port-au-Prince, c’est les interdire de plaider tout court. Cette convention sur la feuille de route n’est favorable qu’a la juridiction de Port-au-Prince et là on se demande ou étaient les autres bâtonniers des dix-sept autres juridictions lorsque ce texte a été adopté? Est ce que les avocats, qui vont subir l’effet des conventions de la FBH doivent aveuglement faire confiance à leurs représentants à la FBH? Aujourd’hui, l’abcès pette, les Avocats réclament leurs droits de prendre la parole dans toutes les juridictions du pays et l’application stricto sensu du décret du 29 mars 1979, y compris Port-au-Prince comme les avocats de Port-au-Prince qui ont des dossiers partout dans le pays et qui y pénètrent sans difficulté. La solution à ce problème est l’abrogation de la convention relative à l’ordre de route pour qu’elle soit profitable à tous les avocats et de ce fait, il faudra que cette convention soit écrite et corrigée par l’assemblée des bâtonniers et soumise aux avocats dans les juridictions pour vote et si elle est votée à la majorité absolue des voix dans chaque juridiction, elle pourra être adoptée pour toutes les juridictions.

Todt ROYER, Av. Ph D
Trésorier de l’ordre des Avocats de la Croix-des-Bouquets
Boston, le 8 Novembre 2023

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